Traité de Lisbonne n°22

Publié le par Laurent Bonsang

Le TRAITE de LISBONNE (22)
 
AIDE HUMANITAIRE
 
Le nouveau chapitre 3 et le nouvel article 188 J suivants sont insérés:
«CHAPITRE 3 : L'AIDE HUMANITAIRE
Article 188 J
1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.
3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en œuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.
4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article 10 A du traité sur l'Union européenne.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.
5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent son statut et les modalités de son fonctionnement.
6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.
7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies.»
 
Commentaire de la rédaction des BE : l’’article 188 J est une nouveauté et reprend l’article III-321 du Traité constitutionnel. Actuellement, les mesures prises par l’UE dans l’aide humanitaire sont prises sur la base de l’article 308 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) qui stipule que « si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché intérieur, l’un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées ». Bien évidemment, l’action de l’UE au niveau de l’aide humanitaire est conforme aux principes du droit international et aux principes d’impartialité, de neutralité et de non—discrimination ; elle complète et renforce celle des Etats membres et la Commission peut prendre toute initiative pour promouvoir leur coordination. Concernant le mode de décision, c’est la codécision qui en sera la procédure législative. Enfin, le paragraphe 5 fait référence à la création d’un Corps volontaire européen d’aide humanitaire de l’UE destiné aux jeunes Européens.
MESURES RESTRICTIVES
 
Un titre IV et un article 188 K suivants sont insérés, qui remplacent l'article 301:
«TITRE IV : LES MESURES RESTRICTIVES
Article 188 K
1. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen.
2. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.
3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.»
 
Commentaire de la rédaction des BE : issu de l’actuel article 301,  le nouvel article 188 K reprend les modifications apportées par l’article III-322 du Traité constitutionnel.
Les changements par rapport à l’actuel article 301 sont d’une part des modifications de fond que les mesures visées concernent aussi les mesures financières et non plus uniquement économiques ; que les propositions sont faites conjointement par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission ; que le Parlement européen est informé. D’autre part, les 2 nouveaux paragraphes stimulent pour le 2ème paragraphe que le Conseil peut adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupe ou d’entités non étatiques et pour le 3ème paragraphe que les actes contiennent les mesures nécessaires en matière de garantie juridique.
 
ACCORDS INTERNATIONAUX
 
Un titre V «ACCORDS INTERNATIONAUX» est inséré après l'article 188 K.
 
Un article 188 L suivant est inséré: «Article 188 L
1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.
2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.»
 
Commentaire de la rédaction des BE : succédant aux actuels articles 24 paragraphe 1er du Traité sur l’Union Européenne (TUE) et 300 paragraphe 7 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE), le nouvel article 188 L  reprend les modifications apportées par l’article III-323 du Traité constitutionnel. La principale modification est la précision entre le fait qu’un accord international peut être conclu lorsque les Traités le prévoient et lorsqu’il est nécessaire soit pour réaliser l’un des objectifs de l’UE, soit qu’il est prévu dans un acte juridique contraignant de l’UE ou bien qu’il est susceptible d’affecter les règles communes de l’UE.
Il est important de rappeler que désormais ce sera l’UE qui pourra conclure ces accords et non plus la Communauté Européenne puisque désormais l’UE aura la personnalité juridique (article 46 A du TUE voir n°121 des BE ; les BE avaient présenté un nouvel article 32 mais des modifications ont été faites sur la numérotation des articles).
 
Un article 188 M est inséré, avec le libellé de l'article 310. Le mot «États» est remplacé par «pays tiers».
 
Commentaire de la rédaction des BE : le nouvel article 188 M qui succède à l’actuel article 310 reprend la modification apportée par l’article III-324 du Traité constitutionnel.
 
Un article 188 N, qui remplace l'article 300, est inséré:
«Article 188 N
1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 188 C, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.
2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.
3. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.
4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.
5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.
6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord.
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord:
a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:
i) accords d'association;
ii) accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;
iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;
v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation.
b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.
7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.
8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article 188 H avec les États candidats à l'adhésion. Le Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.
11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.»
 
Commentaire de la rédaction des BE : issu de l’actuel article 300 du TCE et de l’article 24 du TUE, le nouvel article 188 N reprend avec un ajout (éléments soulignés) les modifications apportées par l’article III-325 du Traité constitutionnel. Désormais, la procédure de négociation et de conclusion des accords internationaux qui diffère actuellement selon les matières est unifiée avec le Traité de Lisbonne. Le Parlement européen qui devait déjà approuver les accords d’association, les accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération ainsi que les accords ayant des implications budgétaires notables devra approuver l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ainsi que pour tous les accords relatifs aux domaines dont la procédure législative est la codécision ou ceux relevant de la procédure législative spéciale pour lesquels le Parlement européen doit donner son accord.
L’ajout par rapport à l’article III-325 au 8ème paragraphe concerne la procédure du Conseil pour l’adhésion de l’UE à la CEDH, le Conseil statuant à l’unanimité. De plus, il est précisé que les Etats membres doivent approuver l’adhésion de l’UE à la CEDH pour que l’UE puisse adhérer.
 
Un article 188 O est inséré, avec le libellé des paragraphes 1 à 3 et 5 de l'article 111, les deux dernières phrases du paragraphe 1 devenant le deuxième alinéa dudit paragraphe; il est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l'article 188 N, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.».
Au second alinéa, le membre de phrase «sur recommandation de la BCE ou de la Commission et après consultation de la BCE en vue de ...» est remplacé par «soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de ...»
b) au paragraphe 2 les mots «monnaies non communautaires» sont remplacés par «monnaies d'États tiers»;
c) au paragraphe 3, dans la première phrase du premier alinéa, le renvoi à l'article 300 est remplacé par un renvoi à l'article 188 N et le mot «États» est remplacé par «États tiers» et le second alinéa est supprimé;
d) le paragraphe 5 est renuméroté «4».
 
Commentaire de la rédaction des BE : issu de l’actuel article 111, le nouvel article 188 O reprend les modifications apportées par l’article III-326 du Traité constitutionnel.

Publié dans Traité de Lisbonne

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