traité de Lisbonne n°57

Publié le par Laurent Bonsang

56. Déclaration de l'Irlande ad article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

 

L'Irlande se déclare attachée à l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres à l'intérieur duquel les citoyens jouissent d'un niveau élevé de sécurité.

En conséquence, l'Irlande fait part de sa ferme intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part, autant que possible, à l'adoption de mesures relevant du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En particulier, l'Irlande participera autant que possible aux mesures dans le domaine de la coopération policière.

En outre, l'Irlande rappelle que, conformément à l'article 8 du protocole, elle peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du protocole. L'Irlande a l'intention de revoir le fonctionnement de ces dispositions dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°56 de l’Irlande est nouvelle. Elle montre la ferme volonté de l’Irlande de se rapprocher des autres Etats membres de l’UE sur les questions portant sur l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Par cette déclaration, l’Irlande se démarque de fait du Royaume-Uni.

 

57. Déclaration de la République italienne relative à la composition du Parlement européen

 

L'Italie constate que, conformément aux articles 8 A (renuméroté article 10) et 9 A (renuméroté article 14) du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union, dont la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle.

L'Italie constate également que, en vertu de l'article 8 (renuméroté article 9) du traité sur l'Union européenne et de l'article 17 (renuméroté article 20) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre.

Par conséquent l'Italie considère que, sans préjudice de la décision relative à la législature 2009-2014, toute décision adoptée par le Conseil européen, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, fixant la composition du Parlement européen, doit respecter les principes visés à l'article 9 A (renuméroté article 14) deuxième paragraphe, premier alinéa.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°57 de l’Italie est nouvelle. Elle se base sur la future nouvelle composition du Parlement européen pour lequel l’Italie a obtenu un siège supplémentaire par rapport ce qui était initialement prévu (cf la déclaration n°4 annexée au Traité de Lisbonne – voir le numéro 170 des Brèves européennes daté du 18 octobre 2008).

 

58. Déclaration de la République de Lettonie, de la République de Hongrie et de la République de Malte relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans les traités

 

Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée dans les traités et telle que figurant sur les billets de banque et les pièces de monnaie, la Lettonie, la Hongrie et Malte déclarent que l'orthographe du nom de la monnaie unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone, hongroise et maltaise des traités, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la langue lettone, de la langue hongroise et de la langue maltaise.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°58 reprend la déclaration n°50 du Traité constitutionnel. Seul changement entre les deux déclarations : Malte s’est ajoutée à la Lettonie et à la Hongrie pour signer la présente déclaration.

Publié dans Traité de Lisbonne

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