traité de Lisbonne n°53

Publié le par Laurent Bonsang

21. Déclaration sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière

 

La Conférence reconnaît que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se basant sur l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pourraient s'avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°21 est une nouveauté. Il n’est guère besoin de faire un quelconque commentaire sur son importance.

 

22. Déclaration ad articles 42 et 63bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence estime que, au cas où un projet d'acte législatif fondé sur l'article 63bis, paragraphe 2, porterait atteinte aux aspects importants du système de sécurité sociale d'un État membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier comme le prévoit l'article 42, second alinéa, les intérêts dudit État membre seront dûment pris en considération.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°22 reprend la déclaration n°14 du Traité constitutionnel.

 

23. Déclaration ad article 42, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

 

La Conférence rappelle que, dans ce cas, le Conseil européen se prononce par consensus, conformément à l'article 9 B, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°23 est une nouveauté. Les modifications de l’Article 42 ont été présentées dans le numéro 125 des BE du 15 décembre 2007.

Le 2ème alinéa de l’article 42 stipule que "Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen :

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou

b) n'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté."

La déclaration n°23 précise la façon avec laquelle le Conseil européen doit se prononcer à savoir par consensus.

 

24. Déclaration sur la personnalité juridique de l'Union européenne

 

La Conférence confirme que le fait que l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°24 est une nouveauté. A vrai dire, on peut s’interroger sur son intérêt puisque si on lit et étudie attentivement le Traité de Lisbonne ainsi que la version consolidée des traités avec les modifications apportées par le Traité de Lisbonne (sans être un juriste averti,  encore moins un spécialiste du droit communautaire…), il est clair qu’en faisant le rapprochement entre le fait que l’UE a la personnalité juridique (qui est actuellement conférée uniquement à la Communauté européenne) et les principes fondamentaux de l’UE en particulier le principe d’attribution, la déclaration n°24 est redondante et est bien superflue. Mais son existence est bassement « politique » pour certains gouvernements d’Etats membres de l’UE.

 

25. Déclaration ad articles 61 H et 188 K du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

 

La Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. À cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts.

Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°25 reprend la déclaration n°15 du Traité constitutionnel.

 

26. Déclaration relative à la non-participation d'un État membre à une mesure basée sur le titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

 

La Conférence déclare que lorsqu'un État membre choisit de ne pas participer à une mesure basée sur le titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil aura une discussion approfondie sur les implications et effets possibles de la non-participation de cet État membre à cette mesure.

En outre, tout État membre peut inviter la Commission à examiner la situation sur base de l'article 96 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les alinéas qui précèdent sont sans préjudice de la possibilité d'un État membre de saisir le Conseil européen de cette question.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°26 est une nouveauté. Rappelons que le titre IV de la 3ème partie du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TfUE) est relatif à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Cette déclaration concerne en réalité la question de la libre circulation des personnes puisque tous les Etats membres de l’UE ne sont pas dans l’Espace Schengen (lequel inclut des Etats membres non membres de l’UE : Islande et Norvège). A ce jour, 5 Etats membres de l’UE ne sont pas dans l’espace Schengen : Bulgarie, Chypre, Irlande, Roumanie et Royaume-Uni.

 

27. Déclaration ad article 69 D, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

 

La Conférence estime que les règlements visés à l'article 69 D, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes pénales.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°27 est une nouveauté. L’article 69D a été présenté dans le numéro 128 des BE du 5 janvier 2008. Les règlements visés par cette déclaration sont ceux pris par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, qui déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Rappelons que le Parlement européen et les parlements nationaux sont associés à l’évaluation des activités d’Eurojust.

 

28. Déclaration ad article 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

 

La Conférence constate que les dispositions de l'article 78 doivent être appliquées conformément à la pratique actuelle. Les termes «les mesures () nécessaires () pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division» doivent être interprétés conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°28 est une nouveauté. Les modifications de l’article 78 ont été présentées dans le numéro 129 des BE du 12 janvier 2008. Il s’agit d’un nouvel alinéa qui indique que 5 ans après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, les dispositions particulières relatives à la politique de transport concernant l’Allemagne et les « nouveaux Länder » pourront être abrogées. La déclaration donne ainsi une garantie aux Länder allemands quant au maintien de la jurisprudence existante de la Cour de justice de l’UE et à l’application de l’article 78.

 

29. Déclaration ad article 87, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

 

La Conférence constate que l'article 87, paragraphe 2, point c), doit être interprété conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'applicabilité de ces dispositions aux aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°29 est une nouveauté et est relative aux modifications apportées aux traités existants concernant les aides octroyées à l’économie de certaines régions en Allemagne dans la partie des aides accordées par les Etats dans le titre sur les règles de concurrence. Cette déclaration est à rapprocher de la déclaration précédente.

 

30. Déclaration ad article 104 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

 

En ce qui concerne l'article 104, la Conférence confirme que le renforcement du potentiel de croissance et la garantie de situations budgétaires saines forment les deux piliers sur lesquels repose la politique économique et budgétaire de l'Union et des États membres. Le Pacte de stabilité et de croissance est un instrument important pour la réalisation de ces objectifs.

La Conférence réaffirme son attachement aux dispositions relatives au Pacte de stabilité et de croissance, qui constituent le cadre dans lequel doit s'effectuer la coordination des politiques budgétaires des États membres.

La Conférence confirme qu'un système fondé sur des règles est le meilleur moyen de garantir le respect des engagements et une égalité de traitement pour tous les États membres.

Dans ce cadre, la Conférence réaffirme également son attachement aux objectifs de la stratégie de

Lisbonne: création d'emplois, réformes structurelles et cohésion sociale.

L'Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix. Les politiques économiques et budgétaires doivent, par conséquent, fixer les priorités adéquates en matière de réformes économiques, d'innovation, de compétitivité et de renforcement de l'investissement privé et de la consommation durant les périodes de faible croissance économique. Cela devrait se traduire dans les orientations des décisions budgétaires au niveau national et au niveau de l'Union, grâce notamment à une restructuration des recettes et des dépenses publiques, tout en respectant la discipline budgétaire conformément aux traités et au Pacte de stabilité et de croissance.

Les défis budgétaires et économiques que doivent relever les États membres mettent en évidence l'importance d'une politique budgétaire saine pour l'ensemble du cycle économique.

La Conférence convient que les États membres devraient tirer parti activement des périodes de reprise économique pour consolider leurs finances publiques et améliorer leur situation budgétaire. L'objectif est de parvenir progressivement à un excédent budgétaire en période de conjoncture favorable, ce qui crée la marge de manœuvre nécessaire pour faire face aux fléchissements de la conjoncture et contribuer ainsi à la viabilité à long terme des finances publiques.

Les États membres attendent avec intérêt d'éventuelles propositions de la Commission et de nouvelles contributions des États membres visant à renforcer et à clarifier la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires pour accroître le potentiel de croissance de leur économie. Une meilleure coordination de la politique économique pourrait favoriser cet objectif. La présente déclaration ne préjuge pas le débat futur sur le Pacte de stabilité et de croissance.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°30 reprend la déclaration n°17 du Traité constitutionnel.

Publié dans Traité de Lisbonne

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