traité de Lisbonne n°24

Publié le par Laurent Bonsang

Le TRAITE de LISBONNE (24)

 

L'article 197 est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est supprimé;

b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande.»

c) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.».

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications apportées à l’article 197 reprennent celles des paragraphes 1 et 2 de l’article III-337 du Traité constitutionnel (le 3ème paragraphe de l’article III-337 du Traité constitutionnel reprenait les dispositions de l’actuel article 200 lequel n’est pas modifié). Néanmoins, est supprimé le 3ème alinéa de l’actuel article 197 (qui était repris à l’article III-337 du Traité constitutionnel) sur le fait que la Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres ; il s’agit d’une évidence conformément au principe de transparence des travaux des institutions européennes. Le 1er alinéa supprimé est repris au 4ème paragraphe du nouvel article 9A du Traité sur l’Union Européenne (TUE) (voir numéro 118 des BE).

La modification essentielle de l’article 197 est le nouveau 4ème paragraphe. En effet, actuellement seul le Conseil est mentionné. Désormais, il en sera de même pour le Conseil européen par la voix de son Président conformément aux dispositions du nouvel article 9B paragraphe 6-b) du TUE (voir numéro 118 des BE) et au règlement intérieur du Conseil européen.

 

À l'article 198, premier alinéa, le mot «absolue» est supprimé.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la modification de l’article 198 reprend celle de l’article III-338 du Traité constitutionnel.

 

À l'article 199, second alinéa, les mots «... conditions prévues par ce règlement» sont remplacés par «... conditions prévues par les traités et par ce règlement.».

 

Commentaire de la rédaction des BE : la modification de l’article 199 reprend celle de l’article III-339 du Traité constitutionnel avec néanmoins au premier alinéa la non reprise des termes « le Parlement européen adopte son règlement intérieur » pour rester en l’état actuel de l’article 199 avec l’écriture suivante « le Parlement européen arrête son règlement intérieur ».

 

À l'article 201, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 9 D du traité sur l'Union européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.»

 

Commentaire de la rédaction des BE : la modification de l’article 201 reprend celle de l’article III-340 du Traité constitutionnel. Cette modification tient compte de la place du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au sein de la Commission.

CONSEIL EUROPÉEN

La nouvelle section 1bis et les nouveaux articles 201bis et 201ter suivants sont insérés:

«SECTION 1bis : LE CONSEIL EUROPÉEN

Article 201bis

1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

L'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et l'article 205, paragraphe 2, du présent traité s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée. Lorsque le Conseil européen se prononce par un vote, son président et le président de la Commission n'y prennent pas part.

L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil européen qui requièrent l'unanimité.

2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.

3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.

4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.

 

Commentaire de la rédaction des BE : le nouvel article 201 bis est nouveau et reprend l’article III-341 du Traité constitutionnel avec l’ajout du nouveau second alinéa au premier paragraphe qui fait référence aux articles 9C paragraphe 4 du TUE (voir numéro 118 des BE) et 205 paragraphe 2 (voir commentaire à venir) qui tient compte des dispositions sur la date du 1er novembre 2014 où entrera en vigueur la nouvelle définition de la majorité qualifiée. Désormais, le Traité de Lisbonne mentionne le Conseil européen parmi les institutions européennes. Dans la pratique, les deux premiers paragraphes ne font qu’inclure dans le Traité le fonctionnement actuel du Conseil européen. Le 4ème paragraphe indique que l’inclusion du Conseil européen parmi les institutions, son administration est celle du Conseil et non une administration qui lui serait propre.

Article 201ter

Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée:

a) une décision établissant la liste des formations du Conseil autres que celle des affaires générales et celle des affaires étrangères, conformément à l'article 9 C, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne;

b) une décision relative à la présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, conformément à l'article 9C, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne.»

 

Commentaire de la rédaction des BE : le nouvel article 201ter reprend les dispositions des paragraphes 4 et 7 de l’article I-24 du Traité constitutionnel. Si la partie a) est reprise telle qu’était la rédaction du paragraphe 4 de l’article I-24 du Traité constitutionnel, la rédaction de la partie b) est simplifiée par rapport à l’écriture du paragraphe 7 de l’article I-24 du Traité constitutionnel.

CONSEIL

Les articles 202 et 203 sont abrogés.

 

Commentaire de la rédaction des BE : les articles 202 et 203 sont abrogés en raison des dispositions du  nouvel article 9 C du TUE (voir numéro 118 des BE).

 

L'article 205 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.

2. Par dérogation à l'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, à partir du 1er novembre 2014 et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.

3. À partir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit:

a) La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

b) Par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.»

b) le paragraphe 4 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté «4».

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications apportées à l’article 205 reprennent celles du nouvel article 9 C déjà présenté dans le numéro 118 des BE. Rappelons que jusqu’au 31 octobre 2014, ce sont les dispositions actuelles qui définissent la majorité qualifiée. Du 1er novembre 2014 au 31 mars 2017, ce seront des dispositions transitoires se basant sur la nouvelle définition de la majorité qualifiée qui entreront en vigueur, la définition de la majorité qualifiée, quant à elle, entrant pleinement en vigueur à compter du 1er avril 2017.

 

L'article 207 est remplacé par le texte suivant:

«Article 207

1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.

2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil.

Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.

3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.»

 

Commentaire de la rédaction des BE : le nouvel article 207 sur le COREPER reprend les modifications de l’article III-344 du Traité constitutionnel. Les modifications apportées à l’article 207 concernent la fonction du Secrétaire général du Conseil. En effet, depuis la création  par le Traité d’Amsterdam de la fonction du Haut représentant pour la Politique Etrangère et de Sécurité Commune, cette fonction est actuellement assumée par le Secrétaire général du Conseil qui est assisté du Secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Désormais avec le Traité de Lisbonne, et la création de la  fonction de haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité qui est aussi membre de la Commission européenne, l’administration du Conseil est de nouveau sous la pleine responsabilité du Secrétaire Général du Conseil. A noter aussi qu’est supprimé l’actuel 3ème paragraphe qui prévoit une publicité partielle des activités législatives du Conseil conformément au principe de transparence des travaux des institutions européennes.

 

À l'article 208, la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article «Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil.».

 

Commentaire de la rédaction des BE : la modification de l’article 208 reprend celle de l’article III-345 du Traité constitutionnel. Désormais, obligation est faite à la Commission d’exposer au Conseil les raisons qui l’amène à ne pas soumettre une proposition sollicitée par le Conseil.

 

À l'article 209, le mot «avis» est remplacé par «consultation».

 

Commentaire de la rédaction des BE : la modification apportée à l’article 209 reprend celle de l’article III-346. La Commission sera consultée et ne donnera plus un avis sur les décisions du Conseil relatives au statut des comités prévus par les Traités.

 

Publié dans Traité de Lisbonne

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