traité de Lisbonne n°25

Publié le par Laurent Bonsang

L'article 210 est remplacé par le texte suivant:  «Article 210

Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la Commission, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil.

Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération.».

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 210 tiennent comptent des nouvelles fonctions créées par le Traité de Lisbonne (président du Conseil européen, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et ajoute le secrétaire général du Conseil). Ces modifications reprennent celles de l’article III-400 paragraphes 1 a) et 1 c) du Traité constitutionnel avec adaptation des termes pour le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

 

COMMISSION

 

L'article 211 est abrogé. Un article 211bis est inséré:  «Article 211bis

Conformément à l'article 9 D, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne les membres de la Commission sont choisis selon un système de rotation établi à l'unanimité par le Conseil européen qui se fonde sur les principes suivants:

a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres.»

 

Commentaire de la rédaction des BE : le nouvel article 211 bis reprend l’article I-26 paragraphe 6 second alinéa et paragraphe 6 points a) et b) du Traité constitutionnel. Il établit les principes de la composition des futures Commissions européennes à partir du 1er novembre 2014 dont le nombre de membres devra correspondre aux deux tiers du nombre total d’Etats membres de l’UE (voir numéro 118 des BE).

 

L'article 212 devient un nouveau paragraphe 2 de l'article 218.

 

À l'article 213, le paragraphe 1 est supprimé, le paragraphe 2 restant sans numéro; ses deux premiers alinéas sont fusionnés et se lisent comme suit:

«Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leur tâche.»

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 213 reprennent celles de l’article III-347 du Traité constitutionnel. Le changement concernant le nombre de membres de la Commission européenne (voir article 9 D paragraphe 5 du Traité sur l’Union européenne (TUE) et commentaire au numéro 118 des BE) a pour conséquence de supprimer l’actuel premier paragraphe de l’article 213. Quant à la fusion des deux premiers alinéas de l’actuel paragraphe 2 qui devient l’unique paragraphe de l’article 213 et de la nouvelle écriture de ce premier alinéa, la modification ne change rien dans le fond par rapport à l’actuel article 213 mais la lecture en est plus simple et plus claire.

 

L'article 214 est abrogé.

 

Commentaire de la rédaction des BE : l’actuel article 214 porte sur les membres de la Commission, la durée de leur mandat ainsi que  leur mode de désignation et d’approbation. Avec le Traité de Lisbonne, ces dispositions qui sont modifiées se retrouvent dans le nouvel article 9 D du TUE (voir numéro 118 des BE).

 

L'article 215 est modifié comme suit:

a) le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:

«Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article 9 D, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.»

b) le nouveau cinquième alinéa suivant est inséré:

«En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 9 E, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne»;

c) le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonctions et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 9 D du traité sur l'Union européenne».

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 215 reprennent celles de l’article III-348 du Traité constitutionnel. Ces modifications prennent en compte la fonction du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité qui sera membre de la Commission ; elles indiquent aussi l’une des raison – la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte – qui peut amener le Conseil sur proposition du président de la Commission (autre modification par rapport à l’actuel article 215) à décider qu’il n’y a pas lieu à remplacement.

 

À l'article 217, les paragraphes 1, 3 et 4 sont supprimés et le paragraphe 2 reste sans numéro. Sa première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Sans préjudice de l'article 9 E, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président, conformément à l'article 9 D, paragraphe 6, dudit traité.».

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 217 reprennent celles de l’article III-350 du Traité constitutionnel. Les paragraphes supprimés sont repris avec modifications dans le nouvel article 9 D du TUE (voir numéro 118 des BE).

 

À l'article 218, le paragraphe 1 est supprimé; le paragraphe 2 est renuméroté «1» et les mots «dans les conditions prévues par le présent traité» sont supprimés. Un paragraphe 2, avec le libellé de l'article 212, est inséré.

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 218 reprennent celles de l’article III-352 du Traité constitutionnel. Le premier paragraphe (actuellement second paragraphe de l’article 218) porte sur le règlement intérieur de la Commission européenne et le nouveau paragraphe 2, issu de l’actuel article 212, a trait à la publication annuelle par la Commission européenne d’un rapport général sur l’activité de l’UE un mois avant l’ouverture de la session du Parlement européen.

 

À l'article 219, premier alinéa, les mots «du nombre des membres prévu à l'article 213» sont remplacés par «de ses membres» et le second alinéa est remplacé par «Son règlement intérieur fixe le quorum.»

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 219 reprennent celles de l’article III-351 du Traité constitutionnel. La lecture de l’article 219 devient plus simple et plus claire.

COUR DE JUSTICE

 

Dans l'intitulé de la section 4, les mots «DE L'UNION EUROPÉENNE» sont ajoutés.

 

L'article 220 est abrogé.

 

Commentaire de la rédaction des BE : l’article 220 est abrogé en raison du nouvel article 9 F du TUE sur la Cour de justice de l’UE (voir numéro 118 des BE).

 

À l'article 221, le premier alinéa est supprimé.

 

Commentaire de la rédaction des BE : le premier alinéa supprimé est repris à la première phrase du paragraphe 2 du nouvel article 9 F du TUE (voir numéro 118 des BE).

 

À l'article 223, les mots «..., après consultation du comité prévu par l'article 224bis.» sont ajoutés à la fin du premier alinéa.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la modification de l’article 223 reprend celle de l’article III-355 du Traité constitutionnel.

 

À l'article 224, premier alinéa, la première phrase est supprimée et les mots «du Tribunal» sont insérés après «Le nombre des juges ...».

Au deuxième alinéa, les mots «..., après consultation du comité prévu par l'article 224bis.» sont insérés à la fin de la deuxième phrase.

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 224 reprennent celles de l’article III-356 du Traité constitutionnel.

 

Le nouvel article 224bis suivant est inséré:   «Article 224bis

Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles 223 et 224.

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.».

 

Commentaire de la rédaction des BE : l’article 224 bis est nouveau ; il reprend l’article III-357 du Traité constitutionnel. Désormais ce nouveau comité a pour but de garantir que les juges et avocats généraux de la Cour de justice et du Tribunal présentent toutes les qualités indispensables pour exercer leurs fonctions.

 

À l'article 225, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, les mots «... qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux ...» sont remplacés par «... qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l'article 225 A et de ceux ...» et au paragraphe 2, premier alinéa, les mots «créées en application de l'article 225 A» sont supprimés.

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 225 reprennent celles de l’article III-358 du Traité constitutionnel.

 

L'article 225 A est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Le Parlement européen et le Conseil statuent par voie de règlements soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.»

b) au deuxième alinéa, les mots «la décision» sont remplacés par «le règlement» et les mots «cette chambre» sont remplacés par «ce tribunal»;

c) au troisième alinéa, les mots «la décision portant création de la chambre» sont remplacés par «le règlement portant création du tribunal spécialisé»;

d) au sixième alinéa, les mots «la décision» sont remplacés par «le règlement» et la phrase suivante est ajoutée à la fin: «Le titre I du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.».

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 225 A reprennent celles de l’article III-359 du Traité constitutionnel.

Première modification : le changement de nom des « chambres juridictionnelles » mentionnée actuellement dans l’article 225 A qui deviennent des « tribunaux spécialisés ».

Ensuite actuellement la création des « chambres juridictionnelles » est décidée à l’unanimité du Conseil après consultation du Parlement européen, avec le Traité de Lisbonne, le Conseil statuera à la majorité qualifiée et en codécision avec le Parlement européen. Nos Députés européens voient donc leur place reconnue et consacrée dans la création des « tribunaux spécialisés ».

 Quant à la modification du sixième alinéa, elle précise que le titre I du statut de la Cour de justice relatif au statut des juges et des avocats généraux et l’article 64 des dits statuts relatif au régime linguistique s’appliquent aux tribunaux spécialisés.

 

L'article 228 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant qui devient le premier alinéa:

«2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.»

Au troisième, devenu deuxième alinéa, les mots «de justice» après «Cour» sont supprimés.

b) le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 226, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adaptée aux circonstances.

Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.».

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 228 reprennent celles de l’article III-362 du Traité constitutionnel. Les modifications permettent d’une part de raccourcir la procédure conduisant à des sanctions financières à l’encontre d’un Etat en cas d’absence d’exécution d’un arrêt de la Cour de justice et d’autre part, le « recours en manquement » de la Commission à l’encontre d’un Etat membre qui n’a pas transposé une directive européenne dans son droit national dans les délais fixés peut être directement accompagné d’une demande visant à infliger une sanction financière (actuellement, la Cour se prononce sur le manquement puis, suite à une nouvelle saisine, constate la non-exécution de sa décision, et ce n’est qu’ensuite qu’elle peut infliger une sanction financière).

Ainsi, les modifications de l’article 228 qui raccourcissent les délais et les procédures devraient entraîner les Etats membres à réduire les retards dans la transposition des directives dans leur droit national mais aussi de respecter les décisions de la Cour de justice, ce qui est un minimum dans un Etat de droit.

 

Publié dans Traité de Lisbonne

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