Traité de Lisbonne n°31

Publié le par Laurent Bonsang

L'article 273 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, le mot «voté» est remplacé par «définitivement adopté», les mots «ou par autre division» sont supprimés et le membre de phrase final «... dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation.» est remplacé par «... dans la limite du douzième des crédits ouverts au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre dans le projet de budget.»;

b) au deuxième alinéa, les mots «, sur proposition de la Commission,» sont insérés après «le Conseil» et le membre de phrase et la phrase suivants sont ajoutés à la fin: «... , conformément au règlement pris en exécution de l'article 279. Il transmet immédiatement sa décision au Parlement européen.»;

c) le troisième alinéa est supprimé;

d) le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La décision visée au deuxième alinéa prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent article, dans le respect des actes visés à l'article 269.

Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.».

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 273 reprennent celles de l’article III-405 du Traité constitutionnel. La nouvelle rédaction de l’article 273 tient compte de la suppression de la distinction actuelle faite entre les dépenses obligatoires (DO) et les dépenses non obligatoires (DNO) par la suppression de l’actuel 3ème alinéa.

 

Un article 273bis est inséré, avec le libellé de l'article 271 ; il est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est supprimé;

b) au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, les mots «, pour autant que de besoin,» sont supprimés;

c) au dernier alinéa, les mots «du Conseil, de la Commission et de la Cour de justice» sont remplacés par «du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi que de la Cour de justice de l'Union européenne».

 

Commentaire de la rédaction des BE : succédant à l’actuel article 271, le nouvel article 273bis reprend l’article III-406 du Traité constitutionnel. Rappelons tout d’abord que le premier alinéa de l’actuel article 271 est supprimé car il est repris avec une légère modification rédactionnelle au paragraphe 2 de l’article 268 (voir numéro 144 des BE). La modification du dernier alinéa ajoute le Conseil européen aux institutions visées par cet alinéa.

 

EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE

 

Un chapitre 4 intitulé «L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE» est inséré, avant l'article 274, lequel est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, le membre de phrase du début «La Commission exécute le budget» est remplacé par «La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres»;

b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le règlement prévoit les obligations de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Il prévoit aussi les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.».

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 274 reprennent le contenu de l’article III-407 du Traité constitutionnel. La modification du 2ème alinéa établit le principe d’une obligation de contrôle et d’audit des Etats membres dans l’exécution du budget.

 

À l'article 275 la référence respective au Conseil et au Parlement européen est inversée. Le nouveau second alinéa suivant est ajouté:

«La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article 276.»

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 275 reprennent celles de l’article III-408 du Traité constitutionnel. L’ajout du nouveau second alinéa introduit le principe d’un rapport annuel de la Commission présenté au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation des finances de l’UE.

 

À l'article 276, paragraphe 1, les mots «les comptes et le bilan financier visés à l'article 275,» sont remplacés par «les comptes, le bilan financier et le rapport d'évaluation visés à l'article 275,».

 

Commentaire de la rédaction des BE : la modification de l’article 276 (sur la décharge donnée par le Parlement européen à la Commission sur l’exécution du budget) reprend celle de l’article III-409 du Traité constitutionnel. Elle ajoute le rapport annuel d’évaluation introduit par l’article 275 (voir commentaire précédent).

 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES COMMUNES

Un chapitre 5 intitulé «DISPOSITIONS COMMUNES» est inséré, avant l'article 277.

L'article 277 est remplacé par le texte suivant: «Article 277

Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.».

 

Commentaire de la rédaction des BE : la modification de l’article 277 reprend celle de l’article III-410 du Traité constitutionnel. La rédaction actuelle de l’article 277 stipule que le budget est établi en unité de compte. Même si l’Euro existe depuis le 1er janvier 1999, le Traité de Nice de décembre 2000 en était resté à l’actuelle rédaction de l’article 277 basée sur l’Unité de Compte Européenne (ECU). Le Traité de Lisbonne actualise donc cet article. D’autre part, est ajouté le cadre financier pluriannuel instauré par le Traité de Lisbonne (voir numéro 145 des BE sur le cadre financier pluriannuel et le nouvel article 270bis).

 

L'article 279 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation de la Cour des comptes, adoptent par voie de règlements :

a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.»

b) au paragraphe 2, les mots «à l'unanimité» et le mot «avis» sont supprimés.

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 279 reprennent le contenu de l’article III-412 du Traité constitutionnel dont le paragraphe 3 rendu caduque n’est pas repris. En effet, le paragraphe 3 de l’article III-412 du Traité constitutionnel reprenait (en modifiant la procédure de vote) les dispositions du second alinéa du point b) du paragraphe 1 de l’actuel article 279 qui indique qu’à partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des Comptes. Le paragraphe 3 de l’article III-412 du Traité constitutionnel stipulait que le Conseil statue à l’unanimité jusqu’au 31 décembre 2006 dans tous les cas visés par le présent article.

La principale modification est donc la procédure de vote du paragraphe 1. En effet, jusqu’au 31 décembre 2006, le Conseil statuait à l’unanimité après consultation du Parlement européen. Depuis le 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée mais toujours après consultation du Parlement européen. Le Traité de Lisbonne fait passer le paragraphe 1 à la procédure législative ordinaire c'est-à-dire en codécision entre le Parlement européen et le Conseil. Notons que le double rejet du Traité constitutionnel par la France et les Pays-Bas en mai et juin 2005 aura retardé cette extension de la codécision comme pour l’ensemble des autres domaines que modifiait le Traité constitutionnel et que reprend le Traité de Lisbonne. Ainsi, le fonctionnement actuel est moins démocratique qu’il n’aurait déjà été à ce jour avec le Traité constitutionnel ratifié et mis en application…

La modification du paragraphe 2 concerne le vote du Conseil. En effet, actuellement concernant d’une part les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de l’UE sont mises à la disposition de la Commission, et d’autre part la définition des mesures à appliquer pour faire face le cas échéant aux besoins de trésorerie, le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des Comptes. Désormais, le Conseil se prononcera à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour des Comptes.

 

Les nouveaux articles 279bis et 279ter suivants sont insérés:

«Article 279bis

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.

 

Commentaire de la rédaction des BE : le nouvel article 279bis constitue une nouveauté par rapport aux traités en vigueur ; il reprend l’article III-413 du Traité constitutionnel. Il s’agit, par rapport aux tiers, de compenser la suppression entre les dépenses obligatoires (DO) et dépenses non obligatoires (DNO). La notion d’obligation juridique à l’égard des tiers permet notamment de tenir compte des engagements financiers de l’UE dans le cadre des politiques communes (politique agricole commune – PAC – en particulier).

 

Article 279ter

Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la mise en œuvre du présent titre.».

 

Commentaire de la rédaction des BE : le nouvel article 279ter constitue une nouveauté par rapport aux traités en vigueur ; il reprend l’article III-413 du Traité constitutionnel. L’article 279ter introduit l’actuelle procédure informelle dite du « trilogue budgétaire » entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Le « trilogue budgétaire » ne figure pas actuellement dans les traités.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Un chapitre 6, intitulé «LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE» est inséré, avant l'article 280.

L'article 280 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin: «..., ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union.»;

b) au paragraphe 4, les mots «ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union» sont insérés après «... dans les États membres» et la dernière phrase est supprimée.

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 280 reprennent celles de l’article III-415 du Traité constitutionnel.

La première modification étend les dispositions de l’article 280 aux institutions, organes et organismes de l’UE alors que la rédaction actuelle est limitée aux Etats membres.

La seconde modification est la suppression de la dernière phrase de l’actuel paragraphe 4. Le Traité ne fait plus mention que les mesures nécessaires dans le domaine de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE et de la lutte contre cette fraude ne peuvent concerner ni l’application du droit pénal national ni l’administration de la Justice dans les Etats membres.

 

Publié dans Traité de Lisbonne

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