traité de Lisbonne n°40

Publié le par Laurent Bonsang

PROTOCOLE SUR L'EXERCICE DES COMPÉTENCES PARTAGÉES

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

 

Article unique

En ce qui concerne l'article 2 A, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux compétences partagées, lorsque l'Union mène une action dans un certain domaine, le champ d'application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l'acte de l'Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine.

 

Commentaire de la rédaction des BE : ce Protocole est une nouveauté. Il vise essentiellement à rassurer quant aux actions que l’UE peut mener dans les domaines de compétences partagées (voir numéro 123 des BE pour la présentation de l’Article 2 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TfUE ainsi que pour la présentation des domaines de compétences partagées). Ce Protocole s’inscrit dans  l’un des principes fondamentaux de l’UE : le principe d’attribution.

 

PROTOCOLE SUR LES SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SOUHAITANT souligner l'importance des services d'intérêt général,

SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

 

Article premier

Les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général au sens de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprennent notamment :

le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs ;

la diversité des services d'intérêt économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes ;

un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs ;

 

Article 2

Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général.

 

Commentaire de la rédaction des BE : ce Protocole fait partie des principales modifications du Traité de Lisbonne par rapport aux traités en vigueur ainsi que par rapport au Traité constitutionnel. Il complète et renforce les dispositions actuelles ainsi que les modifications qu’apportait le Traité constitutionnel.

 L’’article 1er rappelle les 3 valeurs communes de l’UE concernant les SIEG ces 3 valeurs n’étant pas limitatives (usage du terme : « notamment ») : rôle et pouvoir exercés par les Etats membres et en leur sein ; diversité ; niveaux attendus pour les utilisateurs (à noter l’emploi du terme « utilisateur » et non celui de « client »)

L’article 2 porte sur les compétences des Etats membres pour les services non économiques d’intérêt général.

PROTOCOLE

SUR LA DÉCISION DU CONSEIL RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DES ARTICLES 9 C, PARAGRAPHE 4, DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET 205, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE LE 1er NOVEMBRE 2014 ET LE 31 MARS 2017, D'UNE PART, ET À PARTIR DU 1er AVRIL 2017, D'AUTRE PART

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

ÉTANT DONNÉ que, lors de l'approbation du traité de Lisbonne, il était d'une importance fondamentale de dégager un accord sur la décision du Conseil relative à la mise en œuvre des articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part (ci-après dénommée «la décision») ;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

 

Article unique

Avant l'examen par le Conseil de tout projet qui tendrait soit à modifier ou à abroger la décision ou l'une de ses dispositions, soit à en modifier indirectement la portée ou le sens par la modification d'un autre acte juridique de l'Union, le Conseil européen délibère préalablement dudit projet, statuant par consensus conformément à l'article 9 B, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

 

Commentaire de la rédaction des BE : ce protocole est nouveau et concerne la question qui a été longuement débattue sur la définition de la majorité qualifiée au niveau du Conseil (voir numéro 118 des BE). Dans un langage diplomatique, l’introduction du protocole souligne avec élégance qu’il était d’une importance fondamentale de dégager un accord sur la décision du Conseil. Si le Conseil peut être saisi du projet de modifier ou d’abroger totalement ou partiellement la décision, il appartient au Conseil européen d’en délibérer préalablement.

 

PROTOCOLE SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, afin d'organiser la transition entre les dispositions institutionnelles des traités applicables avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et celles prévues par ledit traité il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique :

 

Article premier

Dans le présent protocole, les mots «les traités» désignent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

 

TITRE I : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PARLEMENT EUROPÉEN

Article 2

En temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2009, le Conseil européen adopte, conformément à l'article 9 A, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur l'Union européenne, une décision fixant la composition du Parlement européen.

Jusqu'à la fin de la législature 2004-2009, la composition et le nombre de membres du Parlement européen restent ceux existant lors de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

 

TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA MAJORITÉ QUALIFIÉE

Article 3

1. Conformément à l'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les dispositions de ce paragraphe et les dispositions de l'article 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2014.

2. Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, lorsqu'une délibération doit être prise à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander que cette délibération soit prise à la majorité qualifiée telle que définie au paragraphe 3.

Dans ce cas, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent.

3. Jusqu'au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article 201bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :

Belgique 12 ; Bulgarie 10 ; République tchèque 12 ; Danemark 7 ; Allemagne 29 ; Estonie 4 ; Irlande 7 ; Grèce 12 ; Espagne 27 ; France 29 ; Italie 29 ; Chypre 4 ; Lettonie 4 ; Lituanie 7 ; Luxembourg 4 ; Hongrie 12 ; Malte 3 ; Pays-Bas 13 ; Autriche 10 ; Pologne 27 ; Portugal 12 ; Roumanie 14 ; Slovénie 4 ; Slovaquie 7 ; Finlande 7 ; Suède 10 ; Royaume-Uni 29

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.

Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.

4. Jusqu'au 31 octobre 2014, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas où il est fait renvoi à la majorité qualifiée définie conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des États membres concernés que ceux fixés au paragraphe 3 du présent article.

 

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS DU CONSEIL

Article 4

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 9 C, paragraphe 6, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues aux deuxième et troisième alinéas dudit paragraphe ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par une décision du Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple.

 

TITRE IV

 DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION, Y COMPRIS LE HAUT REPRÉSENTANT DE L'UNION POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ

Article 5

Les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le mandat du membre ayant la même nationalité que le haut représentant prend fin.

 

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL, HAUT REPRÉSENTANT POUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE ET AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL

Article 6

Les mandats du secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le Conseil nomme un secrétaire général conformément à l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

TITRE VI : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ORGANES CONSULTATIFS

Article 7

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante :

Belgique 12 ; Bulgarie 12 ; République tchèque 12 ; Danemark 9 ; Allemagne 24 ; Estonie 7 ; Irlande 9 ; Grèce 12 ; Espagne 21 ; France 24 ; Italie 24 ; Chypre 6 ; Lettonie 7 ; Lituanie 9 ; Luxembourg 6 ; Hongrie 12 ; Malte 5 ; Pays-Bas 12 ; Autriche 12 ; Pologne 21 ; Portugal 12 ; Roumanie 15 ; Slovénie 7 ; Slovaquie 9 ; Finlande 9 ; Suède 12 ; Royaume Uni 24

 

Article 8

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante :

Belgique 12 ; Bulgarie 12 ; République tchèque 12 ; Danemark 9 ; Allemagne 24 ; Estonie 7 ; Irlande 9 ; Grèce 12 ; Espagne 21 ; France 24 ; Italie 24 ; Chypre 6 ; Lettonie 7 ; Lituanie 9 ; Luxembourg 6 ; Hongrie 12 ; Malte 5 ; Pays-Bas 12 ; Autriche 12 ; Pologne 21 ; Portugal 12 ; Roumanie 15 ; Slovénie 7 ; Slovaquie 9 ; Finlande 9 ; Suède 12 ; Royaume Uni 24

 

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ACTES ADOPTÉS SUR LA BASE DES TITRES V ET VI DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE

Article 9

Les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés sur la base du traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. Il en va de même des conventions conclues entre les États membres sur la base du traité sur l'Union européenne.

Article 10

1. À titre de mesure transitoire, et en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions des institutions sont les suivantes à la date d'entrée en vigueur dudit traité : les attributions de la Commission en vertu de l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne seront pas applicables et les attributions de la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, restent inchangées, y compris lorsqu'elles ont été acceptées conformément à l'article 35, paragraphe 2, dudit traité sur l'Union européenne.

2. La modification d'un acte visé au paragraphe 1 entraîne l'application, en ce qui concerne l'acte modifié et à l'égard des États membres auxquels cet acte s'applique, des attributions des institutions visées audit paragraphe telles que prévues par les traités.

3. En tout état de cause, la mesure transitoire visée au paragraphe 1 cesse de produire ses effets cinq ans après la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

4. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3, le Royaume-Uni peut notifier au Conseil qu'il n'accepte pas, en ce qui concerne les actes visés au paragraphe 1, les attributions des institutions visées au paragraphe 1 et telles que prévues par les traités. Au cas où le Royaume-Uni a procédé à cette notification, tous les actes visés au paragraphe 1 cessent de s'appliquer à son égard à compter de la date d'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3. Le présent alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les actes modifiés qui sont applicables au Royaume-Uni conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 2.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de cette décision. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi adopter une décision établissant que le Royaume-Uni supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.

5. Le Royaume-Uni peut, à tout moment par la suite, notifier au Conseil son souhait de participer à des actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard conformément au paragraphe 4, premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions pertinentes du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne ou du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, selon le cas, s'appliquent. Les attributions des institutions en ce qui concerne ces actes sont celles prévues par les traités. Lorsqu'ils agissent en vertu des protocoles concernés, les institutions de l'Union et le Royaume-Uni cherchent à rétablir la plus grande participation possible du Royaume-Uni à l'acquis de l'Union relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique de ses différentes composantes et en respectant leur cohérence.

 

Commentaire de la rédaction des BE : le protocole sur les dispositions transitoires comprend 7 titres qui règlent un certain nombre de questions importantes néanmoins, la situation issue du non irlandais pose problème pour nombre de ces dispositions puisque nous ne savons pas exactement à quelle date le Traité de Lisbonne pourrait entrer en vigueur. C’est notamment le cas du Titre I du protocole sur la décision du Conseil fixant la future composition du Parlement européen pour les élections européennes. Le Titre II concerne la définition de la majorité qualifiée du Conseil avec les 3 échéances à venir jusqu’à sa mise en application pleine et entière. Les Titres de III à VI concernent le fonctionnement et la composition de certaines institutions. Le Titre VII tient compte de la particularité du Royaume-Uni. Pour l’avenir, il faudra se poser la question de la persistance de dérogations pour certain(s) Etat(s) membre(s) car comment exiger des pays candidats à l’adhésion à l’UE qu’ils se mettent en conformité avec l’ensemble de l’acquis communautaire sans dérogation possible !  Il est temps de mettre les Etats membres habitués aux dérogations devant leurs responsabilités en leur posant une question simple : veulent ils que l’UE puisse donner à l’ensemble de ses citoyens les mêmes droits et les mêmes politiques ? Ou considèrent ils que l’UE est une sorte de catalogue de La Redoute où l’on ne prend que ce que l’ont à envie de prendre ce qui est en contradiction avec les valeurs fondamentales de l’UE des solidarités…

 

Publié dans Traité de Lisbonne

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