traité de Lisbonne n°45

Publié le par Laurent Bonsang

PROTOCOLE SCHENGEN

 

Le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne est modifié comme suit :

a) dans le titre du protocole, les mots «intégrant l'acquis de Schengen dans ...» sont remplacés par «sur l'acquis de Schengen intégré dans ...» ;

 

b) le préambule est modifié comme suit :

i) au premier considérant, le dernier membre de phrase «..., visent à renforcer l'intégration européenne et, en particulier, à permettre à l'Union européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice ;» est remplacé par «..., ont été intégrés dans le cadre de l'Union européenne par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 ;»;

ii) le deuxième considérant est remplacé par le texte suivant : «SOUHAITANT préserver l'acquis de Schengen, tel que développé depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l'objectif visant à offrir aux citoyens de l'Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures;» ;

iii) le troisième considérant est supprimé ;

iv) au cinquième considérant, devenu quatrième, les mots «... ne sont pas parties aux accords précités, qu'ils n'ont pas signés ...» sont remplacés par «... ne participent pas à toutes les dispositions de l'acquis de Schengen ...» et, à la fin, les mots «... de les accepter en tout ou en partie;» sont remplacés par «... d'accepter d'autres dispositions de cet acquis en tout ou en partie;» ;

v) au sixième considérant, devenu cinquième, les mots, à la fin, «... et qu'il convient de ne recourir à ces dispositions qu'en dernier ressort» sont supprimés ;

vi) au septième considérant devenu sixième, les mots, à la fin, «... ces deux États ayant confirmé leur intention de souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996» sont remplacés par «... ces deux États, ainsi que les États nordiques membres de l'Union européenne, étant liés par les dispositions de l'Union nordique de passeports;» ;

 

c) à l'article 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

«Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans des domaines relevant des dispositions définies par le Conseil, qui constituent l'acquis de Schengen.»

 

d) l'article 2 est remplacé par le texte suivant :

«Article 2

L'acquis de Schengen s'applique aux États membres visés à l'article 1er, sans préjudice de l'article 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 et de l'article 4 de l'acte d'adhésion du 25 avril 2005. Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de Schengen.» ;

 

e) l'article 3 est remplacé par le texte suivant :

«Article 3

La participation du Danemark à l'adoption des mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen, ainsi que la mise en œuvre et l'application de ces mesures au Danemark, sont régies par les dispositions pertinentes du protocole sur la position du Danemark.» ;

 

f) à l'article 4, premier alinéa, les mots «..., qui n'ont pas souscrit à l'acquis de Schengen,» sont supprimés ;

 

g) l'article 5 est remplacé par le texte suivant :

«Article 5

1. Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités.

Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni n'a pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au Conseil que l'un ou l'autre souhaite participer, l'autorisation visée à l'article 280 D du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.

2. Si l'Irlande ou le Royaume-Uni est réputé, en vertu d'une décision au titre de l'article 4, avoir procédé à une notification, l'un ou l'autre peut cependant notifier par écrit au Conseil, dans un délai de trois mois, qu'il ne souhaite pas participer à une telle proposition ou initiative. Dans ce cas, l'Irlande ou le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de ladite proposition ou initiative. À compter de cette dernière notification, la procédure d'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen est suspendue jusqu'à la fin de la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 4 ou jusqu'à ce que cette notification soit retirée à tout moment pendant cette procédure.

3. Pour l'État membre ayant procédé à la notification visée au paragraphe 2, toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 cesse de s'appliquer, à compter de la date d'entrée en vigueur de la mesure proposée, dans la mesure jugée nécessaire par le Conseil et dans les conditions qui seront fixées dans une décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Cette décision est prise conformément aux critères suivants: le Conseil cherche à conserver la plus grande participation possible de l'État membre concerné sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique des différentes composantes de l'acquis de Schengen et en respectant leur cohérence. La Commission présente sa proposition le plus tôt possible après la notification visée au paragraphe 2. Le Conseil, si nécessaire après la convocation de deux sessions successives, statue dans un délai de quatre mois à compter de la proposition de la Commission.

4. Si, à l'issue de la période de quatre mois, le Conseil n'a pas adopté de décision, un État membre peut, sans attendre, demander que le Conseil européen soit saisi de la question. Dans ce cas, lors de sa réunion suivante, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend une décision conformément aux critères visés au paragraphe 3.

5. Si, à l'issue de la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 4, le Conseil ou, le cas échéant, le Conseil européen n'a pas adopté de décision, il est mis fin à la suspension de la procédure d'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen. Si, par la suite, ladite mesure est adoptée, toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 cesse de s'appliquer, à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite mesure, à l'État membre concerné dans la mesure et dans les conditions fixées par la Commission, à moins que, avant l'adoption de la mesure, ledit État membre n'ait retiré sa notification visée au paragraphe 2. La Commission statue au plus tard à la date d'adoption de la mesure. Lorsqu'elle adopte sa décision, la Commission respecte les critères visés au paragraphe 3.»

 

h) à l'article 6, premier alinéa, première phrase, à la fin, les mots «sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996» sont supprimés ;

 

i) l'article 7 est abrogé et l'article 8 est renuméroté «7».

 

j) l'annexe est abrogée.

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications du Protocole sur Schengen reprennent en grande partie celles du Traité constitutionnel. Les changements par rapport au Traité constitutionnel sont soulignés.

Le premier (préambule) est une modification de forme puisque le Traité de Lisbonne fait référence au Traité d’Amsterdam alors que le Traité constitutionnel faisait référence au Traité sur l’UE et au Traité instituant la Communauté européenne.

Le second (article 1) actualise le changement qu’apportait le Traité constitutionnel en ajoutant les deux pays qui ont adhéré à l’UE le 1er janvier 2007 : la Bulgarie et la Roumanie

Le troisième changement est plus important et concerne l’article 5. Le Traité de Lisbonne ajoute les paragraphes de 2 à 5 sur les questions de procédure concernant l’Irlande et le Royaume-Uni.

 

PROTOCOLE SUR l'APPLICATION DE l'ARTICLE 22bis au ROYAUME-UNI et à l'IRLANDE

 

Le protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande est modifié comme suit :

 

a) dans le titre du protocole, le renvoi au traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

 

b) à l'article 1, premier alinéa, point a), les mots «d'États parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen» sont remplacés par «d'États membres» ;

 

c) à l'article 1, premier et second alinéas, à l'article 2 et à l'article 3, second alinéa, le renvoi à l'article 14 est remplacé par un renvoi aux articles 22bis et 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de ce protocole reprennent celles du Traité constitutionnel et actualise le protocole par rapport au Traité de Lisbonne.

 

PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'IRLANDE À L'ÉGARD DE L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

 

Le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande est modifié comme suit :

 

a) dans le titre du protocole, les mots «à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice» sont ajoutés à la fin ;

 

b) dans le deuxième considérant du préambule, le renvoi au traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

 

c) à l'article 1, première phrase, les mots «... relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne» sont remplacés par «... relevant de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;» la deuxième phrase est supprimée et l'alinéa suivant est ajouté : «Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.» ;

 

d) à l'article 2, première phrase, les mots «... dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne» sont remplacés par «... dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne»; à la troisième phrase, les mots «... l'acquis communautaire et» sont remplacés par «ni l'acquis communautaire, ni celui de l'Union et» ;

 

e) l'article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit :

i) au premier alinéa, première phrase, les mots «... en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne» sont remplacés par «... en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» et la seconde phrase est supprimée ;

ii) les nouveaux alinéas suivants sont ajoutés après le deuxième alinéa :

«Les mesures adoptées en application de l'article 61 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fixent les conditions de participation du Royaume-Uni et de l'Irlande aux évaluations concernant les domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.» ;

 

f) aux articles 4, 5 et 6, les mots «... du titre IV du traité instituant la Communauté européenne» sont remplacés par «... de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» ;

 

g) à l'article 4, seconde phrase, le renvoi à l'article 11, paragraphe 3, est remplacé par un renvoi à l'article 280 F, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

 

h) le nouvel article 4bis suivant est inséré :

«Article 4bis

1. Les dispositions du présent protocole s'appliquent, en ce qui concerne le Royaume-Uni et l'Irlande, également aux mesures proposées ou adoptées en vertu du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui modifient une mesure existante contraignante à leur égard.

2. Cependant, dans les cas où le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide que la non participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande à la version modifiée d'une mesure existante rend l'application de cette mesure impraticable pour d'autres États membres ou l'Union, il peut les engager à procéder à une notification conformément à l'article 3 ou 4. Aux fins de l'article 3, une nouvelle période de deux mois commence à courir à compter de la date où le Conseil a pris une telle décision. Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision du Conseil, le Royaume-Uni ou l'Irlande n'ont pas procédé à une notification conformément à l'article 3 ou 4, la mesure existante ne les lie plus et n'est plus applicable à leur égard, à moins que l'État membre concerné n'ait procédé à une notification conformément à l'article 4 avant l'entrée en vigueur de la mesure portant modification. Ceci prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la mesure portant modification ou, si elle lui est ultérieure, de la date d'expiration du délai de deux mois. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil, après avoir procédé à une discussion approfondie sur la question, statue à une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres participant ou ayant participé à l'adoption de la mesure portant modification. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi décider que le Royaume-Uni ou l'Irlande supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à la mesure existante.

4. Le présent article est sans préjudice de l'article 4.» ;

 

i) à l'article 5, le membre de phrase suivant est inséré à la fin: «..., à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres et après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.» ;

 

j) à l'article 6, les mots «... dispositions pertinentes de ce traité, y compris l'article 68, s'appliquent » sont remplacés par «... dispositions pertinentes des traités s'appliquent »;

 

k) le nouvel article 6bis suivant est inséré :

«Article 6bis

Le Royaume-Uni ou l'Irlande ne sera pas lié par des règles fixées sur la base de l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre IV de la troisième partie dudit traité, lorsque le Royaume-Uni ou l'Irlande n'est pas lié par des règles de l'Union qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l'article 16 B doivent être respectées.»

 

l) à l'article 7, les mots «Les articles 3 et 4» sont remplacés par «Les articles 3, 4 et 4bis» et les mots «... protocole intégrant l'acquis de Schengen dans ...» sont remplacés par «... protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans ...» ;

 

m) à l'article 8, les mots «président du» sont supprimés ;

 

n) le nouvel article 9 suivant est ajouté :

«Article 9

En ce qui concerne l'Irlande, le présent protocole ne s'applique pas à l'article 61 H du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de ce Protocole reprennent en grande partie celles du Traité constitutionnel. Les changements par rapport au Traité constitutionnel sont soulignés.

Le nouvel article 4bis concerne les questions spécifiques de procédure.

Le nouvel article 6bis concerne des restrictions par rapport à l’application du droit européen au Royaume-Uni ou à l’Irlande dans les cas indiqués dans ce nouvel article 6bis.

Publié dans Traité de Lisbonne

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