traité de Lisbonne n°52

Publié le par Laurent Bonsang

13. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune

 

La Conférence souligne que les dispositions du traité sur l'Union européenne portant sur la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la création de la fonction de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la mise en place d'un service pour l'action extérieure, ne portent pas atteinte aux responsabilités des États membres, telles qu'elles existent actuellement, pour l'élaboration et la conduite de leur politique étrangère ni à leur représentation nationale dans les pays tiers et au sein des organisations internationales.

La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.

Elle souligne que l'Union européenne et ses États membres demeureront liés par les dispositions de la Charte des Nations unies et, en particulier, par la responsabilité principale incombant au Conseil de sécurité et à ses États membres du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°13 est une nouveauté. Certes les dispositions du Traité de Lisbonne sont suffisamment précises et claires sur la question de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) mais vu notamment les arguments des nonistes lors du référendum en France sur le Traité constitutionnel, arguments qui malgré la clarté du Traité constitutionnel sur la PESC et les mensonges des arguments avancés par les nonistes ont été entendus, la Conférence Intergouvernementale (CIG) qui a abouti au Traité de Lisbonne a souhaité souligner les différents points de la présente déclaration. Redondance que cette déclaration diront à juste titre nombre de personnes mais s’il s’agit de donner des garanties supplémentaires par cette redondance à la politique si sensible que la PESC, autant accepter la redondance.

 

14. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune

 

En plus des règles et procédures spécifiques visées à l'article 11, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Conférence souligne que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour ce qui est du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que du service pour l'action extérieure, n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies.

La Conférence note par ailleurs que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement européen.

La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°14 est une nouveauté son existence étant motivée par les mêmes raisons que la déclaration n°13 présentée plus haut.

 

15. Déclaration ad article 13bis du traité sur l'Union européenne

 

La Conférence déclare que, dès la signature du traité de Lisbonne, le secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission et les États membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au Service européen pour l'action extérieure.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°15 reprend la déclaration n°24 du Traité constitutionnel.

 

16. Déclaration ad article 53, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

 

La Conférence estime que la possibilité de traduire les traités dans les langues visées à l'article 53, paragraphe 2, contribue à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 2, paragraphe 3, quatrième alinéa, qui prévoit que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. À cet égard, la Conférence confirme que l'Union est attachée à la diversité culturelle de l'Europe et qu'elle continuera d'accorder une attention particulière à ces langues et à d'autres langues.

La Conférence recommande que les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité visée à l'article 53, paragraphe 2, fassent connaître au Conseil, dans les six mois suivant la signature du traité de Lisbonne, la ou les langues dans lesquelles les traités seront traduits.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°16 reprend la déclaration n°29 du Traité constitutionnel. Ces dispositions concernent en particulier un Etat membre comme l’Espagne avec le statut de la langue catalane.

 

17. Déclaration relative à la primauté

 

La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence.

En outre, la Conférence a décidé d'annexer au présent Acte final l'avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260) :

 

«Avis du Service juridique du Conseil du 22 juin 2007

 

Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL (1), la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice.

 

(1) Il [en] résulte () qu'issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même.»

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°17 est une nouveauté. Lors de la campagne référendaire de 2005 en France sur le Traité constitutionnel, nombre de nonistes avaient dénoncé la question de la primauté du droit communautaire semblant la découvrir. Cette déclaration vise à rappeler que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental du droit européen même si elle n’est pas inscrite dans les traités.

En décidant d’annexer l’avis du Service juridique du Conseil du 22 juin 2007, la CIG démontre clairement les mensonges des nonistes sur la question de la primauté du droit communautaire laquelle date de l’arrêt Costa contre ENEL qui date de… 44 ans !!!

 

18. Déclaration concernant la délimitation des compétences

 

La Conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l'Union et les États membres tel que prévu par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes de l'Union décident d'abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres (représentants des États membres) et conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à abroger un acte législatif. La Conférence se félicite que la Commission déclare qu'elle accordera une attention particulière à ce type de demande.

De même, les représentants des gouvernements des États membres, réunis en Conférence intergouvernementale, conformément à la procédure de révision ordinaire prévue à l'article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l'Union européenne, peuvent décider de modifier les traités sur lesquels l'Union est fondée, y compris en vue d'accroître ou de réduire les compétences attribuées à l'Union dans lesdits traités.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°18 est une nouveauté. Elle ne fait que répéter le contenu du Traité de Lisbonne sur la délimitation des compétences d’une part, et d’autre sur la procédure de révision ordinaire des traités.

 

19. Déclaration ad article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

 

La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l'Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°19 reprend la déclaration n°13 du Traité constitutionnel. Elle souligne l’importance de la lutte contre toutes les formes de violence domestique tant au niveau des différentes politiques de l’UE qu’à celui des Etats membres.

 

20. Déclaration ad article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

 

La Conférence déclare que, chaque fois que doivent être adoptées, sur la base de l'article 16 B, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel qui pourraient avoir une incidence directe sur la sécurité nationale, il devra en être dûment tenu compte. Elle rappelle que la législation actuellement applicable (voir en particulier la directive 95/46/CE) prévoit des dérogations spécifiques à cet égard.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la déclaration n°20 reprend la déclaration n°10 du Traité constitutionnel.

 

Publié dans Traité de Lisbonne

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article