traité de lisbonne 10

Publié le par Laurent Bonsang

TRAITE de LISBONNE (10)

 

Un article 22bis est inséré, avec le libellé de l'article 14. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités."

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications apportées à l’actuel article 14 du Traité établissant la Communauté Européenne (TCE) qui devient l’article 22bis du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TfUE) reprennent celles que le Traité constitutionnel apportait au premier paragraphe de l’article III-130 dont les 3 premiers paragraphes succédaient l’article 14 du TCE.

 

Un article 22ter est inséré, avec le libellé de l'article 15. Au premier alinéa, les mots "...au cours de la période d'établissement..." sont remplacés par "...pour l'établissement...".

 

Commentaire de la rédaction des BE : la modification apportée à l’actuel article 15 qui devient l’article 22ter reprend la modification que le Traité constitutionnel apportait au 4ème paragraphe de l’article III-130

 

La numérotation du titre I sur la libre circulation des marchandises devient "Ibis".

 

A l'article 23, paragraphe 1, les mots "... est fondée sur ..." sont remplacés par "comprend".

 

Commentaire de la rédaction des BE : la modification reprend celle du 1er paragraphe de l’article III-151 du Traité constitutionnel.

 

Un chapitre 1bis est inséré après l'article 27, intitulé "COOPÉRATION DOUANIÈRE", et un article 27bis est inséré avec le libellé de l'article 135, la dernière phrase de cet article 135 étant supprimée.

 

Commentaire de la rédaction des BE : actuellement la coopération douanière est le titre X du TCE. Les modifications apportées et l’intégration de la coopération douanière dans le titre relatif à la libre circulation des marchandises reprennent l’article III-152 du Traité constitutionnel.

 

Agriculture et pêche

dans l'intitulé du titre II, les mots "ET LA PÊCHE" sont ajoutés.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la modification correspond à l’ajout du Traité constitutionnel dans la section 4 du chapitre III (politiques dans d’autres domaines) de la 3èm partie.

 

L'article 32 est modifié comme suit:

 

(a) au paragraphe 1, le nouveau premier alinéa suivant est inséré: "L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.", le texte actuel du paragraphe devenant un second alinéa.

 

A la première phrase du second alinéa, les mots ", à la pêche" sont insérés après le mot "l'agriculture" et la phrase suivante est ajoutée comme dernière phrase de l'alinéa: "Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme "agricole" s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur."

 

(b) au paragraphe 2, les mots "... ou le fonctionnement …" sont insérés après le mot "établissement".

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications apportées à l’article 32 reprennent celles des articles III-225 et III-226 du Traité constitutionnel. Rappelons que le Traité constitutionnel faisait 2 articles (III-225 et III-226) de l’actuel article 32. La seule nouveauté est un ajout de pure forme dans l’insertion des mots « à la pêche » après le mot « l’agriculture » à la première phrase du second alinéa.

 

L'article 36 est modifié comme suit:

 

(a) au premier alinéa, les mots "le Parlement européen et" sont insérés devant les mots "le Conseil" et le renvoi au paragraphe 3 est supprimé.

 

(b) au second alinéa, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante: "Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l’octroi d’aides:"

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications apportées à l’article 36 reprennent celles de l’article III-230 du Traité constitutionnel.

 

L'article 37 est modifié comme suit:

 

(a) le paragraphe 1 est supprimé.

 

(b) le paragraphe 2 est renuméroté "1" ; le membre de phrase "La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité, des propositions ..." est remplacé par "La Commission présente des propositions ..." et le troisième alinéa est supprimé;

 

(c) les paragraphes suivants sont insérés comme nouveaux paragraphes 2 et 2bis:

 

"2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article 34, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche.

 

2bis. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche."

 

(d) au premier alinéa du paragraphe 3, les mots "par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée" sont supprimés ;

 

(e) dans le premier membre de phrase du paragraphe 4, le mot "existe" est remplacé par "n'existe".

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications apportées à l’article 37 reprennent celles de l’article III-231 du Traité constitutionnel.

 

Libre circulation des travailleurs

 

A l'article 39, paragraphe 3, point d), le mot "d'application" est supprimé.

 

Commentaire de la rédaction des BE : la modification apportée à l’article 39 reprend celle de l’article III-133 du Traité constitutionnel.

 

L'article 42 est modifié comme suit:

 

(a) au premier alinéa, les mots "... travailleurs migrants et à leurs ayants droit:" sont remplacés par " travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:"

 

(b) le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

 

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou

 

b) n'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté."

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications apportées à l’article 42 reprennent celles de l’article III-136 du Traité constitutionnel avec un ajout au point b) du dernier alinéa sur le fait que le Conseil européen « n’agit pas ». Cet ajout pourrait poser problème et être en contradiction avec l’ensemble des dispositions des traités sur la transparence des travaux des institutions européennes car cette modification pourrait être interprétée comme incitant le Conseil européen à « l’inaction » et à laisser mourir un projet d’acte législatif dans le domaine de la sécurité sociale. Néanmoins, faisons confiance notamment au Parlement européen, à la Confédération européenne des syndicats (CES) ainsi qu’à la société civile européenne et aux partis politiques européens pouvoir interpeler le Conseil européen.

 

Publié dans Traité de Lisbonne

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