traité de lisbonne 11

Publié le par Laurent Bonsang

Le TRAITE de LISBONNE (11)

 

Droit d'établissement

A l'article 44, paragraphe 2, les mots "Le Parlement européen, le" sont ajoutés au début du premier alinéa.  

 

Commentaire de la rédaction des BE : l’ajout du Parlement européen au second paragraphe reprend la modification que le Traité constitutionnel apportait à l’article III-138.

 

A l'article 45, second alinéa, les mots "Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut ..." sont remplacés par "Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent ...".

 

Commentaire de la rédaction des BE : la modification apportée à l’article 45 reprend celle de l’article III-139 du Traité constitutionnel. Soulignons qu’avec le Traité de Lisbonne la codécision (adoption d’un projet d’acte législatif par le Parlement européen et le Conseil) sera applicable à l’article 45.

 

L'article 47 est modifié comme suit:

(a) la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1: "ainsi qu'à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci."

(b) le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté "2"; le mot "libération" est remplacé par "suppression" et le mot "sera" est remplacé par "est".

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 47 reprennent celles de l’article III-141 du Traité constitutionnel. La suppression de l’actuel second paragraphe (que le Traité constitutionnel supprimait aussi) a pour conséquence que dans tous les domaines indiqués à l’article 47, le Conseil se prononce à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen.

 

Un article 48bis est inséré, avec le libellé de l'article 294.

Commentaire de la rédaction des BE : l’actuel article 294 se trouve dans la 6ème partie « dispositions générales et finales » du Traité instituant la Communauté européenne. Le Traité constitutionnel incluait déjà cet article dans le chapitre sur le droit d’établissement devant l’article III-143.

 

Services

L'article 49 est modifié comme suit:

 

(a) au premier alinéa, les mots "pays de la Communauté" sont remplacés par "État membre";

(b) au second alinéa, les mots "Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre ..." sont remplacés par "Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre ...".

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 49 reprennent celles de l’article III-144 du Traité constitutionnel. Si actuellement le Conseil statue à la majorité qualifiée mais sans que le Parlement européen intervienne, avec le Traité de Lisbonne (tout comme cela aurait pu se faire avec le Traité constitutionnel), c’est la codécision qui s’appliquera.

 

A l'article 50, troisième alinéa, les mots "le pays" sont remplacés par "l'État membre" et les mots "ce pays" sont remplacés par "cet État".

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications sont purement rédactionnelles et sont celles de l’article III-145 du Traité constitutionnel.

 

A l'article 52, paragraphe 1, les mots "... le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue ..." sont remplacés par "... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent ...".

 

Commentaire de la rédaction des BE : les modifications de l’article 52 reprennent celles de l’article III-147 du Traité constitutionnel. Actuellement dans le domaine de la libéralisation d’un service déterminé, le Parlement européen est simplement consulté ; le Traité de Lisbonne (tout comme le Traité constitutionnel) étant la codécision du Parlement européen à ce domaine.

 

A l'article 53, les mots "... se déclarent disposés à procéder à la libération ..." sont remplacés par "... s'efforcent de procéder à la libéralisation ...".

 

Commentaire de la rédaction des BE : la modification apportée à l’article 53 reprend celle de l’article III-148 du Traité constitutionnel.

 

Capitaux

A l'article 57, paragraphe 2, les mots "... le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures ..." sont remplacés par "... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures ..." et la dernière phrase du paragraphe 2, devient un paragraphe 3 qui se lit somme suit:

"3. Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers."

 Commentaire de la rédaction des BE : les modifications apportées à l’article 57 reprennent celles de l’article III-157 du Traité constitutionnel sans néanmoins reprendre la phrase du 1er paragraphe de l’article III-157 sur les dispositions concernant l’Estonie et la Hongrie dont la date de référence est le 31 décembre 1999. Cette suppression ne retire en rien l’existence de ce point qui de fait est inclus dans les traités d’adhésion à l’UE de ces 2 Etats membres. Si actuellement le Conseil statue à la majorité qualifiée mais sans que le Parlement européen intervienne, avec le Traité de Lisbonne (tout comme cela aurait pu se faire avec le Traité constitutionnel), c’est la codécision qui s’appliquera sauf en cas de « recul » pour lequel les dispositions actuelles ne sont pas modifiées.

Á l'article 58, le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4. En l'absence de mesures en application de l'article 57, paragraphe 3, la Commission, ou, en l'absence d'une décision de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre."

Commentaire de la rédaction des BE : le nouveau paragraphe de l’article 58 reprend le paragraphe 4 de l’article III-158 du Traité constitutionnel.

 

L'article 60 devient l'article 61H. (Voir commentaire de l’article 61H)

 

Espace de liberté, de sécurité et de justice

 

Un titre IV, intitulé "L'ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE" remplace le titre IV sur les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes. Ce titre contient les chapitres suivants:

 

Chapitre 1: Dispositions générales

Chapitre 2: Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration

Chapitre 3: Coopération judiciaire en matière civile

Chapitre 4: Coopération judiciaire en matière pénale

Chapitre 5: Coopération policière

 

Commentaire de la rédaction des BE : ce nouveau titre IV et les 5 chapitres indiqués reprennent le Chapitre IV du titre III de la 3ème partie du Traité constitutionnel. Il succède à l’actuel titre IV du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) ainsi qu’à l’actuel  titre VI sur les dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale du Traité sur l’Union européenne (TUE).

 

Dispositions générales

L'article 61 est remplacé par le chapitre et les articles suivants:

 

"CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 61

1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.

2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

3. L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.

4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

Commentaire de la rédaction des BE : ce nouvel article 61 reprend l’article III-257 du Traité constitutionnel. Il succède aux actuels articles 29 du TUE et 61 du TCE en ajoutant que l’espace de liberté, de sécurité et de justice est fondé sur le « respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres ». Il inclut le principe d’une « politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre les Etats membres. ». Autre nouveauté : le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matières pénale et civile qui a été défini en octobre 1999 lors du Conseil européen de Tampere.

 

Article 61A

Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

 Commentaire de la rédaction des BE : ce nouvel article 61A reprend l’article III-258 du Traité constitutionnel.

 

Article 61B

Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des chapitres 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

 

Commentaire de la rédaction des BE : ce nouvel article 61B reprend l’article III-259 du Traité constitutionnel sur le mécanisme d’alerte précoce par les parlements nationaux en ce qui concerne les initiatives législatives dans la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale.

 

Article 61C

 

Sans préjudice des articles 226 à 228, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

 

Commentaire de la rédaction des BE : ce nouvel article 61C reprend l’article III-260 du Traité constitutionnel.

 

Article 61D

 

Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article 207, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.

 

Commentaire de la rédaction des BE : ce nouvel article 61D reprend l’article III-261 du Traité constitutionnel et succède à l’actuel article 36 du TUE.

 

Article 61E

 

Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

 

Commentaire de la rédaction des BE : ce nouvel article 61E reprend la rédaction des actuels articles 33 du TUE et 1er paragraphe de l’article 64 du TCE. Ces dispositions se retrouvaient dans l’article III-262 du Traité constitutionnel.

 

Article 61F

 

Il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale.

 

Commentaire de la rédaction des BE : ce nouvel article 61F constitue une nouveauté du Traité de Lisbonne. Il reconnaît la faculté qu’ont les Etats membres d’organiser entre eux et donc en dehors du cadre institutionnel de l’UE des formes de coopération et de coordination de leurs services et administrations dans le domaine sensible de la sécurité nationale.

 

Article 61G

 

Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 68, et après consultation du Parlement européen.

Commentaire de la rédaction des BE : ce nouvel article 61G succède à l’actuel article 66 du TCE et reprend l’article III-263 du Traité constitutionnel. Sur le fond, le changement avec la fin des 3 piliers qui datent du Traité de Maastricht (et que le Traité constitutionnel mettait aussi fin) tient dans le fait qu’actuellement cette coopération administrative n’est prévue que dans les domaines du « 1er pilier » à savoir sur les visas, l’asile, l’immigration et les autres politiques relatives à la libre circulation des personnes ; tout ce qui relève de l’actuel « 3ème pilier » en est actuellement exclu à savoir la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale. Ainsi tout comme avec le Traité constitutionnel, ce nouvel article 61G  s’appliquera désormais pour l’ensemble des domaines relatifs à l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

 

Article 61H

 

Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article 61 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en œuvre le cadre visé au premier alinéa.

Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

 

Commentaire de la rédaction des BE : ce nouvel article 61H succède à l’actuel article 60 du TCE (voir plus haut) et reprend l’article III-160 du Traité constitutionnel qui constituait une nouveauté. La différence entre le Traité constitutionnel et le Traité de Lisbonne tient dans la place de cet article. En effet, le Traité constitutionnel incluait l’article III-160 dans le chapitre « capitaux et paiements » tandis que le Traité de Lisbonne l’inclut dans les dispositions générales de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

 

Article 61I

 

Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l'article 67 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces chapitres, sont adoptés:

a) sur proposition de la Commission, ou 

b) sur initiative d'un quart des États membres."

 Commentaire de la rédaction des BE : ce nouvel article 61I reprend l’article III-264 du Traité constitutionnel

Publié dans Traité de Lisbonne

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